M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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15. Lorsqu’une personne est représentée, toutes les communications destinées à cette personne sont acheminées à son représentant à l’exception de la convocation à une séance publique, de l’invitation à présenter des observations par écrit et de la communication d’une décision.
Décision 8964, a. 15.